Depuis le 20 août 2026, le permis de conduire peut être suspendu par voie administrative même en l’absence de toute infraction commise au volant. La loi dite RIPOST, entrée en vigueur à cette date, autorise désormais le préfet à intervenir en cas d’usage illicite de stupéfiants commis en réitération, y compris lorsqu’aucun véhicule n’est impliqué dans les faits, alerte Presse Citron.
Concrètement, une personne peut être contrôlée à pied, sur la voie publique, en infraction liée à la consommation de stupéfiants. Si la réitération est établie, le préfet peut alors décider de prendre une mesure concernant son permis de conduire, pour une durée qui ne peut pas dépasser six mois.
Jusqu’ici, l’article L. 224-7 du Code de la route ne permettait au préfet d’agir qu’à partir d’un procès-verbal constatant une infraction routière entraînant une suspension, typiquement un contrôle positif aux stupéfiants au volant. La nouvelle rédaction ajoute un cas distinct : l’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dès lors qu’il est commis en réitération. Il n’est donc plus nécessaire d’avoir été intercepté au volant pour que le dispositif s’applique.
La mesure n’a toutefois rien d’automatique. Le Code de la route emploie le verbe peut : le préfet conserve une marge d’appréciation et peut tout aussi bien classer le dossier sans suite, délivrer un simple avertissement ou prononcer la suspension. Pour une personne qui ne possède pas encore le permis, le texte permet même d’en interdire temporairement la délivrance, rappelle le cabinet Faure Avocat.
Une notion juridique plus stricte qu’il n’y paraît
Le terme réitération ne se confond pas avec le fait d’être contrôlé deux fois, ni avec un simple usage répété de stupéfiants. L’article L. 224-7 ne donne lui-même aucune définition de la notion.
C’est le Code pénal, à l’article 132-16-7, qui l’encadre : la réitération suppose qu’une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commette une nouvelle infraction qui ne remplit pas les conditions de la récidive légale. La notion exige donc une condamnation pénale préalable et définitive, elle exclut la simple succession de deux verbalisations.
Récidive et réitération ne sont pas des synonymes juridiques, la seconde excluant précisément les cas relevant de la première. La suspension administrative demeure par ailleurs une mesure provisoire, prise par le préfet dès qu’il est saisi du procès-verbal, et ne doit pas être confondue avec une condamnation prononcée par un tribunal.
Des conséquences directes pour les professionnels de la route
Cette nouvelle marge de manœuvre du préfet n’est pas sans incidence pour certains publics. Commerciaux, artisans, chauffeurs ou habitants de zones peu desservies par les transports publics dépendent souvent de leur permis pour travailler : plusieurs mois sans pouvoir conduire peuvent avoir des répercussions professionnelles et personnelles immédiates.
Le dispositif pose une question de proportionnalité, puisqu’il sanctionne un risque potentiel, le fait de reprendre un jour le volant, avant même qu’un acte de conduite ne soit commis. La décision du préfet reste dans tous les cas soumise au contrôle du juge administratif, un recours qui peut s’avérer déterminant lorsque le permis conditionne l’exercice d’une profession. Sa portée réelle dépendra de la façon dont préfets et tribunaux choisiront de l’appliquer.
Le texte vise expressément les usagers habitués de stupéfiants. Il ne mentionne, en revanche, aucun cas lié à l’alcoolisme.




